Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(3 inscriptions)
I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante, pour laquelle le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Cette spécialité n'ouvre droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que dans les indications suivantes :
- personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus ;
- personnes atteintes des affections de longue durée suivantes : diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant être équilibré par le seul régime, accident vasculaire cérébral invalidant, néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif, forme grave d'une affection neuromusculaire (dont myopathie), mucoviscidose, cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave, insuffisance respiratoire chronique grave, déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine (s'agissant des personnes contaminées par le VIH, les dernières études ont révélé que la vaccination pouvait entraîner un accroissement transitoire de la charge virale et qu'il n'y avait pas lieu de la recommander systématiquement à ces personnes), drépanocytose homozygote (anémie hémolytique congénitale par hémoglobinopathie).
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)
I. - Les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie pour les spécialités visées ci-dessous sont désormais celles de l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Les indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie pour les spécialités visées ci-dessous sont désormais celles de l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
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