Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »
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