Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification, à l'exception des articles suivants, qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués ci-après par rapport à cette date de notification :
Art. 12-1. - Moyen redondant de mesure de débit : deux ans ;
Art. 12-1. - Mesure du carbone 14 : un an (évaluation par calcul en attendant) ;
Art. 14. - Mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;
Art. 19. - Mesure en continu du débit sur l'émissaire B3 : deux ans ;
Art. 17. - Schéma de tous les réseaux d'effluents liquides à établir : six mois ;
Dispositifs pour traiter le volume d'effluents liquides correspondant à un orage de périodicité décennale : deux ans. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition de mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalant à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée ;
Moyens de rétention des réservoirs Ex : avant le 15 février 2002. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la DSIN et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles et la proposition de mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalant à celui de la présente prescription ne pouvant être respectée ;
Art. 24. - Dispositif de mesure de la température au voisinage du vieux Rhône, en tête de la rivière artificielle : deux ans ;
Art. 36. - Pour le bilan de l'année 2001.
1 version