JORF n°24 du 29 janvier 2000

Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des centres d'éducation populaire et de sport est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.


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Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des centres d'éducation populaire et de sport est fixé à 100 % du seuil maximum annuel correspondant à la 1re catégorie d'agents comptables des services de l'Etat dotés d'un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux.