Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé, pour l'année 1999, à 400 000 000 F.
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Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé, pour l'année 1999, à 400 000 000 F.
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Art. 1er. - Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé, pour l'année 1999, à 400 000 000 F.