Arrêté du 29 décembre 1998

Article 2

Périmé31 décembre 1999

Créé le 30 décembre 1998

Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
  • produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;
  • autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 % ;

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au jeudi 30 décembre 1999

Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'

article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé

, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;

autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 % ;