JORF n°3 du 4 janvier 1996

Art. 1er. - Le produit des rémunérations pour services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat, perçues par la direction générale des douanes et droits indirects, est rattaché par voie de fonds de concours, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, au chapitre 34-98, article 60 (Matériel et fonctionnement courant, direction générale des douanes et droits indirects), du budget des services financiers.


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Art. 1er. - Le produit des rémunérations pour services rendus par les navires des administrations civiles de l'Etat, perçues par la direction générale des douanes et droits indirects, est rattaché par voie de fonds de concours, après prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget général, au chapitre 34-98, article 60 (Matériel et fonctionnement courant, direction générale des douanes et droits indirects), du budget des services financiers.