Arrêté du 29 décembre 1995

Article 1

Créé le 13 janvier 1996

Pour l'année 1995, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 p. 100 pour le taux minimum ;
2,2 p. 100 pour le taux maximum.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1948-04-09 art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 janvier 1996