Art. 1er. - Pour l'année 1995, les taux prévus à l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 1948 susvisé sont respectivement fixés à :
0,44 p. 100 pour le taux minimum ;
2,2 p. 100 pour le taux maximum.
0,44 p. 100 pour le taux minimum ;
2,2 p. 100 pour le taux maximum.