Arrêté du 29 décembre 1995

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 9 mars 1990 susvisé est modifié comme suit :
<< Taux unitaire applicable à tous les vols, au départ des aérodromes métropolitains, y compris la Corse, dont la liste figure en annexe : 27,55 F par unité de service ;
<< Taux unitaire applicable aux vols au départ des aérodromes de Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet, Cayenne-Rochambeau, Saint-Denis - Gillot, Nouméa-La Tontouta et Tahiti-Faaa : 36,68 F par unité de service ;
<< Taux unitaire réduit pour les liaisons directes entre Fort-de-France - Le Lamentin, Pointe-à-Pitre - Le Raizet et Cayenne-Rochambeau : 18,34 F par unité de service. >>

Historique des versions