Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6 300 000 F CFP.
Arrêté du 29 décembre 1995
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Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6 300 000 F CFP.
Art. 4. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 6 300 000 F CFP.