Arrêté du 29 décembre 1994

Art. 2. - Sont admis à prendre part à l'examen les officiers de protection remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 24 du décret précité et ayant fait acte de candidature par demande écrite reçue ou déposée au plus tard le jour de la clôture des registres d'inscription telle qu'elle est fixée par l'arrêté autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.

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