Arrêté du 29 décembre 1992

Article 7

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Périmé20 janvier 2003

Créé le 20 janvier 1993 · Périmé le 20 janvier 2003

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur de la réglementation générale.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 20 janvier 2003

En vigueur du mercredi 20 janvier 1993 au dimanche 19 janvier 2003