Arrêté du 29 décembre 1989

Article 10

Créé le 26 janvier 1990

En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l'aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l'acquéreur avec les obligations y afférentes.

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En vigueur depuis le vendredi 26 janvier 1990

En cas de vente du navire avec maintien du pavillon français, le ministre chargé de la marine marchande peut ne pas exiger du vendeur le reversement au Trésor de l'aide perçue, qui est alors transférée dans les mêmes conditions à l'acquéreur avec les obligations y afférentes.