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Arrêté du 29 décembre 1988

Article 7

Abrogé6 septembre 2002

Créé le 6 janvier 1989

Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doit être averti au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement, de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle, précisant les jours et heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement, pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 6 septembre 2002

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au jeudi 5 septembre 2002