JORF n°0102 du 2 mai 2024

Chapitre III : Des services déconcentrés de la police nationale en métropole

Article 13

Les régies de recettes auprès des services déconcentrés de la police nationale en métropole peuvent encaisser pour le compte de l'Etat les recettes suivantes :

1° Le produit des amendes forfaitaires et des consignations ;

2° Les droits de chancellerie ;

3° Les amendes prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4° Les visas maritimes.

Article 14

Les régies d'avances des services déconcentrés de la police nationale en métropole peuvent payer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.