JORF n°0102 du 2 mai 2024

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi d'une avance complémentaire pour les régies d'avances

Résumé L'ordonnateur peut demander plus d'argent pour des dépenses imprévues, avec l'accord du comptable, qui fixe le montant et les délais.

Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.
L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Une avance complémentaire peut être accordée au régisseur, après avis du comptable public assignataire, sur demande motivée et chiffrée de l'ordonnateur, pour le règlement de dépenses ponctuelles dont le montant prévisionnel excède le montant de l'avance fixé dans l'acte constitutif de la régie.

L'avis du comptable public assignataire fixe le montant de l'avance complémentaire consentie, la durée prévisionnelle de mise à disposition de l'avance et le délai dans lequel le régisseur devra procéder au reversement du reliquat d'avance complémentaire.