JORF n°0103 du 2 mai 2021

Article 8-1

Article 8-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires de pêche

Résumé L'article explique comment les demandes d'aide pour arrêter temporairement l'activité des bateaux de pêche sont traitées et les délais à respecter.

Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.

Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.

A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, une convention ou un arrêté individuel d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pris par le préfet de région ou son représentant est transmis au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.

Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.


Historique des versions

Version 1

Le préfet de la région ou son représentant établit une liste des demandes éligibles conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.

Les dossiers complets sont examinés par les services compétents de l'Etat au niveau déconcentré puis transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pour sélection et décision des dossiers.

A réception de l'avis favorable figurant sur la décision de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, une convention ou un arrêté individuel d'attribution de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité pris par le préfet de région ou son représentant est transmis au demandeur. Il y figure notamment le nombre maximal de journées d'arrêt indemnisables auquel le demandeur peut prétendre.

Le demandeur dispose d'un délai de deux semaines en jours francs à compter de la notification de la convention pour la retourner signée par tout moyen au préfet de région ou son représentant. A défaut, sa demande d'arrêt est réputée caduque et son navire est radié de la liste des navires retenus.

La liste des navires retenus pour l'aide à l'arrêt temporaire est publiée par le ministre chargé des pêches maritimes.