JORF n°0110 du 5 mai 2020

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les stipulations de :

- l'accord du 4 juillet 2019 portant révision de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et des qualifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le point c de l'article 12-1 est étendu sous réserve du respect du principe général du droit des contrats selon lequel le droit applicable à un contrat est celui en vigueur à la date de sa conclusion.
Le point a de l'article 12-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts.
Les articles 12-3 et 12-4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils ne prévoient pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le dernier alinéa du point a de l'article 13-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, les stipulations de :

- l'accord du 4 juillet 2019 portant révision de la convention collective nationale, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle, au développement des compétences et des qualifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Le point c de l'article 12-1 est étendu sous réserve du respect du principe général du droit des contrats selon lequel le droit applicable à un contrat est celui en vigueur à la date de sa conclusion.

Le point a de l'article 12-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts.

Les articles 12-3 et 12-4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils ne prévoient pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance, conformément à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le dernier alinéa du point a de l'article 13-1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 6223-6 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage.