Créé le 3 mai 2019
Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.
I. - Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8 du présent arrêté.
II. - Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection d'un véhicule de transport pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces à désinfecter.
Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :
- il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;
- il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates.