JORF n°0109 du 11 mai 2011

Article 4

Article 4

Pesée.
Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.
Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir le journal de pêche et la déclaration de débarquement.


Historique des versions

Version 1

Pesée.

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, conformément aux dispositions du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 susvisé, toutes les quantités d'anchois doivent être triées et pesées avant toute opération de transport et de vente. La pesée doit être effectuée à l'aide d'une balance agréée à bord du navire ou dans le port de débarquement.

Le chiffre résultant de la pesée est utilisé pour remplir le journal de pêche et la déclaration de débarquement.