JORF n°0118 du 22 mai 2008

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local ; toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
― montant maximum de l'encaisse : 1 000 euros ;
― montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 6 500 euros.

Article 6

L'arrêté du 10 décembre 1998 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de l'annexe du centre culturel de coopération linguistique de Belgrade à Podgorica (Yougoslavie) est abrogé.

Article 7

L'ambassadeur de France au Monténégro est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.