JORF n°110 du 12 mai 2004

Article 1

Article 1

Les acquisitions à titre onéreux ou gracieux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, d'objets mobiliers, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité consultatif des collections ou, en cas d'urgence, après avis de la délégation permanente de ce comité.


Historique des versions

Version 1

Les acquisitions à titre onéreux ou gracieux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, d'objets mobiliers, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 du décret du 26 avril 1995 susvisé sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité consultatif des collections ou, en cas d'urgence, après avis de la délégation permanente de ce comité.