Article 2
En application de l'article R.* 654-39 du code rural, la quantité de référence d'un acheteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 notifiée en application de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2003 susvisé, en tenant compte, le cas échéant, des :
- cessations primées de quantités de référence effectuées en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
- mises en réserve des quantités de référence dont les titulaires ont cessé les livraisons avant le 1er avril 2003 ;
- mises en réserve d'une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-81 à R.* 654-88 du code rural ;
- transferts et prélèvements de quantités de référence effectués en application des articles 17 et 19 du règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural.
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