JORF n°107 du 7 mai 2004

Article 2

Article 2

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural.
Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2004 :
Les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2002-2003 ;
Les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;
Les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2003 ;
Une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-81 à R.* 654-88 du code rural.


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Version 1

La quantité de référence d'un producteur est égale à sa quantité de référence de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, ajustée le cas échéant des transferts et des prélèvements de quantités de référence effectués en application de l'article 17 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-101 à R.* 654-114 du code rural.

Sont, le cas échéant, annulées et mises en réserve à compter du 1er avril 2004 :

Les quantités de référence dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes pour la partie des quantités de référence supplémentaires attribuées au titre de la campagne 2002-2003 ;

Les quantités de référence dont les titulaires ont bénéficié d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de leur activité laitière en application du décret du 12 novembre 2002 susvisé ;

Les quantités de référence dont les titulaires ont cessé leur activité laitière avant le 1er avril 2003 ;

Une fraction des quantités de référence inutilisées par les producteurs en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 susvisé et des articles R.* 654-81 à R.* 654-88 du code rural.