JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 3

Article 3

I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2003, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 211 EUR et 316 EUR ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 317 EUR et 474 EUR ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 475 EUR et 633 EUR ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 634 EUR ;
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 211 EUR s'élève à 32 EUR ;
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 949 EUR lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.
II. - Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.


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Version 1

I. - Pour l'application, à compter du 1er juillet 2002 et jusqu'au 30 juin 2003, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

25 % sur la tranche de revenus comprise entre 211 EUR et 316 EUR ;

35 % sur la tranche de revenus comprise entre 317 EUR et 474 EUR ;

45 % sur la tranche de revenus comprise entre 475 EUR et 633 EUR ;

60 % sur la tranche de revenus supérieure à 634 EUR ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 211 EUR s'élève à 32 EUR ;

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 949 EUR lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

II. - Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, les dispositions des a et b du I ci-dessus sont applicables au III de l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation.