Article 1
Le taux de l'indemnité de formation attribuée mensuellement aux auditeurs de justice en application de l'article 2-1 du décret du 31 mai 1961 susvisé est fixé à 310 euros.
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Le taux de l'indemnité de formation attribuée mensuellement aux auditeurs de justice en application de l'article 2-1 du décret du 31 mai 1961 susvisé est fixé à 310 euros.
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