Arrêté du 29 avril 1999

Article 3

Abrogé24 janvier 2008

Créé le 8 mai 1999

Les stations visées à l'article 2 sont dispensées de l'accord de l'Agence nationale des fréquences ; elles sont déclarées auprès de l'agence préalablement à leur mise en service et selon un format défini par celle-ci. Les déclarations sont enregistrées dans le fichier des stations tenu par l'agence et peuvent être consultées, par interrogation à distance de ce fichier, par les administrations et les autorités affectataires ainsi que par les exploitants dans des conditions définies par l'affectataire dont ils relèvent. L'arrêt de l'exploitation d'une station, son transfert, sa modification, ou toute autre opération affectant le contenu de la déclaration, doivent faire l'objet d'une déclaration corrective à l'agence.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-04-29 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 17 décembre 2007art. 8 (T)

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au mercredi 23 janvier 2008