Arrêté du 29 avril 1999

Article 2

Abrogé24 janvier 2008

Créé le 8 mai 1999

Sont soumises à déclaration auprès de l'Agence nationale des fréquences les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie des réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 5 W et supérieure ou égale à la valeur mentionnée à l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-04-29 art. 1 Code des postes et télécommunications L33-1, L33-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 17 décembre 2007art. 8 (T)

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au mercredi 23 janvier 2008