Arrêté du 29 avril 1999

Article 1

Abrogé24 janvier 2008

Créé le 8 mai 1999

Ne sont pas soumises à accord de l'Agence nationale des fréquences ou déclaration auprès de celle-ci les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie de réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 1 W. Ces stations fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.

Effets de cet article

cite

 Code des postes et télécommunications L33-1, L33-2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 janvier 2008

Abrogé parArrêté du 17 décembre 2007art. 8 (T)

En vigueur du samedi 8 mai 1999 au mercredi 23 janvier 2008