Art. 4. - Hors les cas de dérogation applicables aux producteurs qui ont souscrit un contrat quinquennal de retrait des terres arables en application du décret no 88-1049 du 18 novembre 1988, le gel susceptible de bénéficier des paiements compensatoires est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface en cultures arables (céréales, oléagineux, protéagineux, lin non textile) bénéficiant des paiements compensatoires.
L'obligation pour un producteur de cultiver lui-même les parcelles pendant deux années avant de pouvoir la geler en bénéficiant des paiements compensatoires ne s'applique pas en cas d'installation sur un fonds précédemment exploité par un autre agriculteur, ou en cas de reprise intégrale de l'exploitation du conjoint.
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