Arrêté du 29 avril 1997

Article 20

Créé le 3 juin 1997

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après en avoir informé le ministre de la défense, suspendre ou retirer en tout ou partie l'agrément, s'il s'avère que les modifications requises ne sont pas effectuées ou si les conditions techniques ayant présidé à la délivrance de l'autorisation ne sont plus respectées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 juin 1997