Créé le 2 mai 1997
Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
Créé le 2 mai 1997
Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).
cite
En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997
Par exception aux dispositions de l'article 16, la durée de la période 1 est fixée, pour la période du 1er avril au 30 juin 1997, conformément au tableau ci-dessous :
(Tableau non reproduit voir JORF du 2 mai 1997 p. 6610).