Créé le 2 mai 1997
Toutefois, lorsque la durée de la période 1 est réduite en application des dispositions de l'article 13, ou plafonnée en application du troisième alinéa de l'article 15, la subvention est réduite au coût effectif de l'absence d'intérêt. Ce coût est évalué conformément aux dispositions de l'article 16 ; dans les cas de réductions mentionnés à l'article 13, le calcul est effectué en arrondissant la durée de la période 1 au multiple de six mois inférieur.