Arrêté du 29 avril 1997

Article 7

Créé le 2 mai 1997

Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-29 annexe I

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En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997