JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 1er. - Nul ne peut être admis à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte, section Officiers de marine, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.


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Art. 1er. - Nul ne peut être admis à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte, section Officiers de marine, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.