Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37;
Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 8,
(1) L'annexe, qui sera publiée au Bulletin officiel des armées, peut être demandée à la direction du personnel militaire de la marine, 2, rue Royale,
00351 Armées.
Elle peut, en outre, être délivrée, aux frais des demandeurs, au prix de un franc par page, au secrétariat de la commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées (C.P.B.O.), Hôtel national des Invalides, 75007 Paris.
Arrête:
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Art. 1er. - Nul ne peut être admis à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte, section Officiers de marine, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
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Art. 2. - Les candidats aux concours d'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte, section Officiers de marine, au titre de chacune des options d'enseignement de ces écoles doivent remplir les conditions médicales d'aptitude précisées en annexe (1) etprésenter le profil médical suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0114 du 17/05/1991
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Ces conditions doivent être réunies à la date d'admission définitive à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte. Elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves à l'école.
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Art. 3. - Les candidats au concours d'admission à l'Ecole navale déclarés inaptes peuvent demander à être examinés par la commission médicale supérieure, dont la composition est fixée par l'arrêté du 1er août 1978 relatif à ce concours. Les conditions d'appel en commission médicale supérieure sont définies par instruction.
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Art. 4. - L'arrêté du 14 décembre 1976 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats à l'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte (section Officiers de marine) est abrogé.
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Art. 5. - Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
NUL NE PEUT ETRE ADMIS A L'ECOLE NAVALE OU A L'ECOLE MILITAIRE DE LA FLOTTE S'IL NE REUNIT AU MOMENT DE SON ADMISSION LES CONDITIONS GENERALES D'APTITUDE AINSI QUE LES CONDITIONS MEDICALES D'APTITUDE EXIGEES.
CES CONDITIONS ABROGENT L'ARRETE DU 14-12-1976 (NON PUBLIE).
Fait à Paris, le 29 avril 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la fonction militaire
et des relations sociales:
L'administrateur civil hors classe,
R. PICON-DUPRE