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Arrêté du 29 avril 1988

Le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 1988,
Arrêtent :

Créé le 9 mai 1988 · En vigueur depuis le 26 avril 2007

La liste des capacités de médecine et la durée des études conduisant à ces diplômes sont fixées comme suit :
Capacité de médecine d'urgence : deux ans ;
Capacité d'allergologie : deux ans ;
Capacité de gérontologie : deux ans ;
Capacité d'hydrologie et climatologie médicales : deux ans ;
Capacité de médecine aérospatiale : un an ;
Capacité de médecine et biologie du sport : un an ;
Capacité de médecine de catastrophe : un an ;
Capacité de médecine pénitentiaire : deux ans ;
Capacité de médecine tropicale : deux ans ;
Capacité d'addictologie clinique : deux ans ;
Capacité d'angiologie : deux ans ;
Capacité en technologie transfusionnelle : deux ans ;
Capacité d'évaluation et de traitement de la douleur : deux ans ;
Capacité de pratiques médico-judiciaires : deux ans ;
Capacité en acupuncture : deux ans ;
Capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels : deux ans.

Créé le 9 mai 1988

La liste des universités habilitées à délivrer les capacités de médecine est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des universités et de la santé.

Créé le 9 mai 1988

Peuvent être admis à s'inscrire en vue des capacités de médecine les titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou dans le pays d'origine des candidats ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dès lors qu'ils ont accompli et validé la totalité de leurs études médicales.

Créé le 9 mai 1988

L'inscription en vue de la préparation d'une capacité est subordonnée à la réussite à un examen probatoire comportant des épreuves écrites et un entretien. Les docteurs en médecine justifiant d'au moins trois années d'activité professionnelle peuvent être dispensés des épreuves écrites.

Créé le 9 mai 1988

Les études en vue des capacités de médecine sont organisées sur une durée de deux années. Le programme et le volume horaire de la formation théorique ainsi que les obligations de formation pratique sont fixés, pour chaque capacité, en annexe au présent arrêté.

Créé le 9 mai 1988

La formation pratique est assurée par des stages dans des établissements hospitaliers, des organismes extra-hospitaliers, des laboratoires de recherche ou d'autres structures mentionnées dans les annexes du présent arrêté.
Le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine arrêtent, chaque année, pour chaque capacité, la liste des services, organismes, structures ou laboratoires formateurs.

Créé le 9 mai 1988

Un enseignant titulaire chargé de coordonner l'organisation de la formation théorique et pratique de chaque capacité est désigné, dans la ou les unités de formation et de recherche de médecine des universités habilitées, par le ou les directeurs de la ou des unités de formation et de recherche, après avis du conseil.
L'ensemble des enseignants ainsi désignés se réunit périodiquement en vue d'harmoniser les modalités de contrôle des connaissances et les modalités de validation des stages définies selon la procédure à l'article 8 ci-dessous.

Créé le 9 mai 1988

Les modalités d'organisation de l'examen probatoire, des enseignements, les règles du contrôle des connaissances et de validation de la formation pratique, pour laquelle est prise en considération l'appréciation portée sur le candidat par les responsables des stages réalisés, sont fixées, sur proposition de l'enseignant visé à l'article 7 ci-dessus, par le ou les conseils des unités de formation et de recherche de médecine, puis approuvées par les présidents des universités.

Créé le 9 mai 1988

Les arrêtés du 25 juillet 1985 et du 13 mars 1986 fixant la liste et la réglementation des capacités de médecine sont abrogés.

Créé le 9 mai 1988

Le directeur des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1988.
Le ministre délégué auprès du ministre e l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des enseignements supérieurs,
C. PHILIP
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. GIRARD

En vigueur depuis le lundi 9 mai 1988

Arrêté du 29 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes