Arrêté du 29 avril 1988

Article 5

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 1 avril 1998

Durant quatre semestres au total, les résidents exercent des fonctions hospitalières dans des services agréés conformément à la procédure prévue à l'article 51 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, et peuvent accomplir un ou plusieurs stages extrahospitaliers dans des organismes ou laboratoires agréés mentionnés à l'article 51 de cette même loi pour une durée maximale de six mois. Ils effectuent tout ou partie de leur stage dans un cabinet libéral, un dispensaire, un service de protection maternelle et infantile, un service de santé scolaire, un centre de santé ou tout autre centre agréé dans lequel des médecins généralistes dispensent des soins primaires, à l'exclusion des services hospitaliers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 1998

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mardi 31 mars 1998