JORF n°0204 du 3 septembre 2023

Arrêté du 29 août 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 233-1 et R. 231-35 à R. 231-42,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de transfert de coquillages vivants

Résumé L'article explique comment transférer des coquillages vivants entre les différents stades de production et vers d'autres pays de l'Union européenne.

Champ d'application :
Le présent arrêté précise les modalités d'application des dispositions de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, notamment les conditions d'utilisation et de conservation des documents d'enregistrement mentionnés aux chapitres I et X de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 lors d'une opération de transfert d'un lot de coquillages vivants telle que définie à l'article R. 231-36 du même code.
Il s'applique aux transferts de lots de coquillages entre stades de la chaîne de production de coquillages antérieurs à l'expédition à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.
En outre, il s'applique aux transferts de lots de coquillages depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, sous la responsabilité de l'exploitant à l'origine du transfert.

Article 2

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Conditions d'utilisation du document d'enregistrement pour le transfert de coquillages vivants

Résumé Pour transporter des coquillages vivants, il faut un document d'enregistrement avec toutes les bonnes infos.

Conditions d'utilisation du DE :
Le document d'enregistrement mentionné à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime accompagne le transfert de tout lot de coquillages vivants, y compris les lots de naissains et les lots de coquillages juvéniles.
Le document d'enregistrement reprend l'intégralité des informations citées au point 4 du chapitre I de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004.
Un document d'enregistrement unique peut rassembler les informations relatives à plusieurs lots sous réserve que ceux-ci soient transférés simultanément, dans le même moyen de transport et entre deux établissements situés en France. Un exemple de ce document d'enregistrement unique est proposé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis une zone de production (ou de reparcage dans les cas autorisés) :

- si la zone est classée au sens de l'arrêté du 6 novembre 2013 susvisé pour le groupe dont relève l'espèce qui compose le lot, le document d'enregistrement rappelle le numéro de la zone tel que défini dans l'arrêté préfectoral de classement ;
- si la zone fait l'objet d'une surveillance sanitaire officielle sans être classée, le document d'enregistrement rappelle le numéro et le nom de la zone de production tels que définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation ;
- si la zone n'est pas classée et ne fait l'objet d'aucune surveillance sanitaire officielle, elle est décrite de façon aussi détaillée que possible.

En ce qui concerne le transfert d'un lot de coquillages vivants depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne, le document d'enregistrement est rédigé dans au moins une langue officielle de l'Etat membre dans lequel l'établissement destinataire est situé.

Article 3

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Conditions de conservation des documents d'enregistrement

Résumé Les établissements doivent garder une copie des documents pendant un an après la signature.

Conditions de conservation du DE :
Les établissements, au sens de l'article L. 233-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'origine et destinataires du transfert conservent chacun un exemplaire de chaque document d'enregistrement pendant douze mois à compter de leurs signatures respectives.

Article 4

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Exemptions pour le transfert interne de coquillages

Résumé Les entreprises peuvent transférer des coquillages entre leurs sites sans document d'enregistrement, mais doivent prouver que c'est interne en cas de contrôle.

Exemptions :
En application du deuxième alinéa de l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime, le document d'enregistrement n'est pas requis lorsque le personnel d'une même entreprise, au sens du règlement (CE) n° 178/2002, récolte ses coquillages et les transfère soit entre les concessions de cette entreprise, soit vers le centre d'expédition ou de purification ou l'établissement de transformation ou de manipulation, soit entre les établissements précédemment cités, exploités par cette entreprise et situés sur le territoire français.
Le responsable du transfert présente lors de tout contrôle la justification du caractère interne à l'entreprise du transfert.

Article 5

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Aborgation des dispositions de l'arrêté du 6 novembre 2013

Résumé Cet article supprime les vieilles règles d'un autre arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 6 novembre 2013 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 1, Sct. Chapitre II : Conditions de transfert, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre III : Dispositions finales, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique dès le 1er octobre 2023.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 7

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Chargé d'exécution

Résumé Deux directrices doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 août 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

M. Faipoux

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence et de la répression des fraudes,

S. Lacoche