JORF n°0236 du 9 octobre 2008

1° Règles de connaissance de la production :
A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique, à une date fixée, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation, conformément à l'annexe ci-jointe.
B. ― Fourniture aux dates fixées, par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :
― des déclarations de prévisions de récolte, par variété ;
― des déclarations de tonnages récoltés, par variété ;
― des déclarations périodiques, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).
2° Règles de production :
Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.
3° Règles de commercialisation :
A. ― Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.
B. ― Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.
C. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser les produits avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.
Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.
La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.


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Version 1

1° Règles de connaissance de la production :

A. ― Fourniture chaque année par la section régionale concernée du comité économique, à une date fixée, d'un état des superficies plantées par variété et par type de plantation, conformément à l'annexe ci-jointe.

B. ― Fourniture aux dates fixées, par la section régionale concernée, conformément à l'annexe ci-jointe :

― des déclarations de prévisions de récolte, par variété ;

― des déclarations de tonnages récoltés, par variété ;

― des déclarations périodiques, du début à la fin de la campagne, des tonnages récoltés par période (totaux et destinés à la commercialisation).

2° Règles de production :

Respect des règles de production (choix des variétés) définies par la section régionale concernée.

3° Règles de commercialisation :

A. ― Respect des règles de conditionnement, de présentation et d'emballage définies par la section régionale concernée du comité économique pour la première mise en marché.

B. ― Obligation, à certaines périodes, de retirer du marché les produits non conformes aux règles prévues au point ci-dessus et de respecter les modalités d'intervention de marché appliquées par la section régionale.

C. ― Obligation de mettre en marché ou de commercialiser les produits avec marquage par apposition d'une étiquette d'identification conforme au modèle agréé par le comité économique.

Cette étiquette est apposée sur les emballages à la livraison ou à la commercialisation et vaut justification de l'application des règles prévues.

La délivrance de l'étiquette ne peut pas être refusée aux producteurs qui respectent les règles.