JORF n°202 du 31 août 2005

Article 1

Article 1

Pour l'exercice de l'année 2003, pour l'exercice de l'année 2004 et pour l'exercice s'ouvrant le 1er janvier 2005 et se clôturant le 31 août 2005, les taux définitifs de calcul des sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixés à :
10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 305 000 hors taxes ;
3 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 305 000 hors taxes.


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Version 1

Pour l'exercice de l'année 2003, pour l'exercice de l'année 2004 et pour l'exercice s'ouvrant le 1er janvier 2005 et se clôturant le 31 août 2005, les taux définitifs de calcul des sommes susceptibles d'être inscrites sur le compte des entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixés à :

10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 305 000 hors taxes ;

3 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 305 000 hors taxes.