JORF n°211 du 10 septembre 2005

Article 1

Article 1

Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont habilitées, en ce qui concerne les militaires du rang relevant de leur commandement, à constituer un conseil de discipline et à en nommer les membres, ou à ordonner l'envoi devant un conseil d'enquête, à constituer ce conseil, en nommer les membres et en désigner le rapporteur :
- commandant de région terre ;
- commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;
- commandant d'arrondissement maritime ;
- commandant de la marine à Paris ;
- commandant de force maritime indépendant ;
- commandant de région aérienne ;
- commandant organique ou opérationnel de l'armée de l'air ;
- commandant supérieur dans les départements et les régions d'outre-mer ;
- commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
- commandant des forces françaises du Cap-Vert ;
- directeur central de service, excepté dans l'armée de terre ;
- directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.
Pour la gendarmerie nationale, ces autorités militaires sont :
- les autorités militaires de deuxième niveau pour les militaires du rang placés sous leur commandement ;
- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale, à l'égard de l'ensemble des militaires du rang de la gendarmerie nationale.


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Version 1

Les autorités militaires exerçant les fonctions suivantes sont habilitées, en ce qui concerne les militaires du rang relevant de leur commandement, à constituer un conseil de discipline et à en nommer les membres, ou à ordonner l'envoi devant un conseil d'enquête, à constituer ce conseil, en nommer les membres et en désigner le rapporteur :

- commandant de région terre ;

- commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- commandant d'arrondissement maritime ;

- commandant de la marine à Paris ;

- commandant de force maritime indépendant ;

- commandant de région aérienne ;

- commandant organique ou opérationnel de l'armée de l'air ;

- commandant supérieur dans les départements et les régions d'outre-mer ;

- commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

- commandant des forces françaises du Cap-Vert ;

- directeur central de service, excepté dans l'armée de terre ;

- directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement.

Pour la gendarmerie nationale, ces autorités militaires sont :

- les autorités militaires de deuxième niveau pour les militaires du rang placés sous leur commandement ;

- le chef du service des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale, à l'égard de l'ensemble des militaires du rang de la gendarmerie nationale.