Article 4
Les commissions et les jurys de concours peuvent valablement se réunir, procéder à l'ouverture des plis et faire connaître leur avis et leurs propositions à la personne responsable du marché selon les modalités définies au chapitre IV du code des marchés publics dès lors que les conditions prévues à l'article 23 du code de marchés publics sont remplies.
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