JORF n°207 du 7 septembre 2001

Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et au moins une fois par mois au trésorier de l'ambassade de France auprès des Etats-Unis d'Amérique.


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Art. 4. - Les pièces justificatives de dépenses doivent être remises par le régisseur dans le délai prévu à l'article 13 du décret du 20 juillet 1992 susvisé et au moins une fois par mois au trésorier de l'ambassade de France auprès des Etats-Unis d'Amérique.