JORF n°204 du 4 septembre 2001

Art. 8. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.

Cette somme est majorée de quarante-cinq fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.


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Art. 8. - En cas de décès en cours d'indemnisation d'une personne bénéficiaire d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue en application du I de l'article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.

Cette somme est majorée de quarante-cinq fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.