Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut mettre en place pour les concours externes prévus à l'article 6 (1o) du décret du 10 avril 1995 susvisé une épreuve écrite de présélection sous forme d'un questionnaire à choix multiple dans les domaines suivants : culture générale, français, mathématiques et logique (durée : 1 h 30).
Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve de présélection un total de points fixés par le jury, total qui ne peut être inférieur à 5 sur 20. Les points obtenus à cette épreuve ne seront pas pris en compte pour l'admissibilité et l'admission.
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