Art. 4. - Les établissements subordonnés à la direction des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées sont de deux types :
a) Des établissements spécialisés :
- la pharmacie centrale des armées ;
- l'établissement central des matériels du service de santé des armées ;
b) Des établissements chargés du ravitaillement sanitaire.
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