Art. 2. - Le bénéfice de l'agrément est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968 susvisé, et en particulier de ses articles 4, 5, 6 et 7.
Les tarifs des honoraires de l'organisme susvisé sont déposés au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile), où ils peuvent être consultés par tous les intéressés.
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