JORF n°0253 du 31 octobre 2023

Titre III : EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigences préalables à l'entrée en formation pour le ski alpin

Résumé Pour entrer en formation de ski alpin, les candidats doivent passer un écrit et un entretien pour montrer leurs compétences et leur capacité à travailler dans ce domaine.

Les exigences préalables à l'entrée en formation ont pour objet d'évaluer le projet professionnel du candidat et son aptitude à suivre la formation. Elles comportent deux épreuves :

  1. Une épreuve écrite
    D'une durée de deux heures, l'épreuve écrite porte sur l'analyse d'un document ou d'une vidéo relative à une séquence ou un projet d'optimisation de la performance en ski alpin et ses activités dérivées. Elle permet de vérifier les connaissances du candidat et ses capacités à rédiger un projet de performance.
  2. Un entretien
    Mené sur la base du dossier mentionné à l'annexe I du présent arrêté, l'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, permet au jury, prévu à l'article 5, d'évaluer l'aptitude du candidat à mettre en œuvre un projet d'optimisation de la performance et à établir des relations avec l'environnement professionnel et institutionnel du ski alpin et ses activités dérivées liés à l'entraînement et à la compétition.
    Le dossier d'inscription aux exigences préalables à l'entrée en formation dont la composition est fixée en annexe I au présent arrêté, est déposé par les candidats auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Article 5

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Composition et fonctionnement du jury des épreuves préalables à l'entrée en formation des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme

Résumé Le jury qui sélectionne les futurs moniteurs de ski doit avoir des diplômes spécifiques et peut former des sous-commissions pour évaluer les candidats.

Le jury des épreuves des exigences préalables à l'entrée en formation est désigné par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme. Il comprend :

- le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
- le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, ou son représentant ;
- le responsable du département ski alpin de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
- le directeur technique national de la Fédération française de ski ou son représentant ;
- un représentant de la Fédération française de ski, désigné par son président ;
- un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;
- un représentant de l'Association française des entraîneurs de ski alpin, désigné par son président ;
- un technicien qualifié.

A l'exclusion du président du jury et du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne et directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, l'ensemble des membres du jury doivent être titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski alpin ».
Dans le cadre du jury des épreuves des exigences préalables à l'entrée en formation, des commissions d'évaluation peuvent être constituées, en tant que de besoin, par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme. Elles sont composées de techniciens qualifiés désignés parmi les membres du jury titulaires du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin ou du diplôme de moniteur national de ski français ou du brevet d'Etat de ski, option « ski alpin » du deuxième degré et troisième degré d'enseignement ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier ou deuxième degré, option « ski alpin », et représentatifs des différentes composantes du jury. Elles proposent à ce dernier les résultats de leurs évaluations.
Sont admis à entrer en formation, les candidats ayant satisfait aux deux épreuves des exigences préalables prévues à l'article 4 du présent arrêté.